Art. 27

Groupes consultatifs

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 27 Groupes consultatifs 1.   Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel: a) le groupe consultatif sur le SIS II; b) le groupe consultatif sur le VIS; c) le groupe consultatif sur Eurodac; d) le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS; e) tout autre groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle lorsque cela est prévu par l’acte juridique de l’Union pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle. 2.   Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné et la Commission nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de quatre ans, renouvelable. Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question. Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle. 3.   Europol, Eurojust et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES-ETIAS. L’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES-ETIAS. 4.   Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou un représentant du directeur exécutif a le droit d’assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur. 5.   Les groupes consultatifs coopèrent entre eux lorsque cela est nécessaire. Le règlement intérieur de l’Agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs. 6.   Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, la position motivée de la majorité des membres est présumée exprimer l’avis du groupe consultatif. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 23, paragraphes 3 et 5, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote. 7.   Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs. 8.   L’article 21 s’applique mutatis mutandis en ce qui concerne la présidence des groupes consultatifs.
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