Art. 50
Lutte contre la fraude
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 50
Lutte contre la fraude
1. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (EU, Euratom) no 883/2013 et le règlement (UE) 2017/1939 s’appliquent.
2. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’OLAF et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.
3. La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.
4. L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (49), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence.
5. Sans préjudice des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les contrats et les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes, à l’OLAF et au Parquet européen de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.
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