Art. 12

Système d’indemnisation pour l’élection à la fonction de président

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 12 Système d’indemnisation pour l’élection à la fonction de président 1.   Au plus tard le 12 décembre 2019, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, détermine, au moyen d’actes d’exécution, un système d’indemnisation aux fins de l’article 11, paragraphe 7, qui est mis à la disposition des États membres dont le membre national est élu président. 2.   Tout État membre peut disposer de cette indemnisation dans la mesure où: a) son membre national a été élu président; et b) il demande une indemnisation au collège et justifie la nécessité de renforcer le bureau national au motif d’un accroissement de la charge de travail. 3.   L’indemnisation prévue équivaut à 50 % du salaire national de la personne détachée. L’indemnisation pour le coût de la vie et pour les autres dépenses associées est accordée sur une base comparable à celle accordée aux fonctionnaires de l’Union ou autres agents détachés à l’étranger. 4.   Les coûts du système d’indemnisation sont à la charge du budget d’Eurojust.
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