Art. 10
Composition du collège
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 10
Composition du collège
1. Le collège est composé:
a)
de tous les membres nationaux; et
b)
d’un représentant de la Commission lorsque le collège exerce ses fonctions de gestion.
Le représentant de la Commission nommé en application du point b) du premier alinéa devrait être la même personne que le représentant de la Commission au conseil exécutif en application de l’article 16, paragraphe 4.
2. Le directeur administratif assiste aux réunions de gestion du collège sans droit de vote.
3. Le collège peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.
4. Les membres du collège peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur d’Eurojust, être assistés par des conseillers ou des experts.
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