Art. 9
Accès aux registres nationaux
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 9
Accès aux registres nationaux
Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à leur droit national:
a)
les casiers judiciaires;
b)
les registres des personnes arrêtées;
c)
les registres d’enquêtes;
d)
les registres d’ADN;
e)
les autres registres des autorités publiques de leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
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