Art. 11
Le président et le vice-président d’Eurojust
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 11
Le président et le vice-président d’Eurojust
1. Le collège élit un président et deux vice-présidents parmi les membres nationaux, à la majorité des deux tiers de ses membres. Si la majorité des deux tiers ne peut être atteinte après le deuxième tour des élections, les vice-présidents sont élus à la majorité simple des membres du collège, tandis que la majorité des deux tiers reste nécessaire pour l’élection du président.
2. Le président exerce ses fonctions au nom du collège. Le président:
a)
représente Eurojust;
b)
convoque et préside les réunions du collège et du conseil exécutif et tient le collège informé de toute question susceptible de l’intéresser;
c)
dirige les travaux du collège et contrôle la gestion quotidienne d’Eurojust par le directeur administratif;
d)
exerce toutes les autres fonctions prévues dans le règlement intérieur d’Eurojust.
3. Les vice-présidents exercent les fonctions énoncées au paragraphe 2 qui leur sont confiées par le président. Ils remplacent le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. Le président et les vice-présidents sont assistés dans l’exercice de leurs fonctions spécifiques par le personnel administratif d’Eurojust.
4. Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
5. Lorsqu’un membre national est élu président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son mandat est prolongée de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions de président ou de vice-président.
6. Si le président ou le vice-président ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, il peut être révoqué par le collège statuant sur proposition d’un tiers de ses membres. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du collège, à l’exclusion du président ou du vice-président concerné.
7. Lorsqu’un membre national est élu président d’Eurojust, l’État membre concerné peut détacher une autre personne possédant les qualifications requises pour renforcer le bureau national pendant la durée du mandat de président de ce membre.
Un État membre qui décide de détacher une telle personne a le droit de demander une indemnisation conformément à l’article 12.
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