Art. 7

Statut des membres nationaux

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 7 Statut des membres nationaux 1.   Chaque État membre détache auprès d’Eurojust, conformément à son système juridique, un membre national. Le lieu de travail habituel de ce membre national est fixé au siège d’Eurojust. 2.   Chaque membre national est assisté par un adjoint et un assistant. En principe, le lieu de travail habituel de l’adjoint et de l’assistant est fixé au siège d’Eurojust. Chaque État membre peut décider que l’adjoint ou l’assistant ou les deux auront leur lieu de travail habituel dans leur État membre. Si un État membre prend une telle décision, il en informe le collège. Si les besoins opérationnels d’Eurojust l’exigent, le collège peut demander à l’État membre que le lieu de travail de l’adjoint ou de l’assistant ou des deux soit fixé au siège d’Eurojust pour une période déterminée. L’État membre satisfait à la demande du collège sans retard injustifié. 3.   Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du collège, avoir leur lieu de travail habituel fixé au siège d’Eurojust. Les États membres informent Eurojust et la Commission de la nomination des membres nationaux, des adjoints et des assistants. 4.   Les membres nationaux et les adjoints ont le statut de procureur, de juge ou de représentant d’une autorité judiciaire ayant des compétences équivalentes à celles d’un procureur ou d’un juge en vertu de leur droit national. Les États membres leur confèrent au moins les pouvoirs visés au présent règlement, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs tâches. 5.   Le mandat des membres nationaux et de leurs adjoints est d’une durée de cinq ans et est renouvelable une seule fois. Dans les cas où l’adjoint ne peut pas agir au nom d’un membre national ou le remplacer, le membre national reste en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’au renouvellement de son mandat ou jusqu’à son remplacement, sous réserve de l’approbation de leur État membre. 6.   Les États membres nomment les membres nationaux et les adjoints sur la base d’un haut niveau démontré d’expérience pratique pertinente dans le domaine du droit pénal. 7.   L’adjoint est habilité à agir au nom du membre national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du membre national ou le remplacer, pour autant qu’il ait le statut visé au paragraphe 4. 8.   Les informations opérationnelles échangées entre Eurojust et les États membres passent par les membres nationaux. 9.   Les salaires et émoluments des membres nationaux, des adjoints et des assistants sont à la charge de leur État membre, sans préjudice de l’article 12. 10.   Lorsque les membres nationaux, les adjoints et les assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses pertinentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles.
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