Art. 5
Exercice de fonctions opérationnelles et autres
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 5
Exercice de fonctions opérationnelles et autres
1. Eurojust agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le collège se concentre sur les questions opérationnelles et sur tout autre point directement lié à de telles questions. Le collège n’intervient sur des questions administratives que dans la mesure nécessaire pour s’assurer que ses fonctions opérationnelles ont été exercées.
2. Eurojust agit en tant que collège:
a)
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2:
i)
à la demande d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust;
ii)
lorsque l’affaire concerne des enquêtes ou des poursuites qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
b)
lorsqu’elle prend toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5;
c)
dans les cas où une question générale relative à la réalisation de ses objectifs opérationnels se pose;
d)
lorsqu’elle adopte le budget annuel d’Eurojust, auquel cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
e)
lorsqu’elle adopte le document de programmation visé à l’article 15 ou le rapport annuel sur les activités d’Eurojust, auxquels cas la décision est prise à la majorité des deux tiers de ses membres;
f)
lorsqu’elle élit ou révoque le président et les vice-présidents en application de l’article 11;
g)
lorsqu’elle nomme le directeur administratif ou, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, en application de l’article 17;
h)
lorsqu’elle adopte des arrangements de travail en application de l’article 47, paragraphe 3, et de l’article 52;
i)
lorsqu’elle adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d’intérêts;
j)
lorsqu’elle adopte des rapports, des documents d’orientation, des lignes directrices à l’intention des autorités nationales et des avis relatifs au travail opérationnel d’Eurojust, lorsque ces documents sont de nature stratégique;
k)
lorsqu’elle nomme des magistrats de liaison conformément à l’article 53;
l)
lorsqu’elle prend toute décision qui n’est pas expressément attribuée au conseil exécutif par le présent règlement ou qui ne relève pas de la responsabilité du directeur administratif conformément à l’article 18;
m)
dans les cas prévus par d’autres dispositions du présent règlement.
3. Lorsqu’elle accomplit ses missions, Eurojust indique si elle agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux ou en tant que collège.
4. Le collège peut confier au directeur administratif et au conseil exécutif d’autres tâches administratives que celles prévues aux articles 16 et 18, en fonction de ses besoins opérationnels.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur administratif et des pouvoirs qui ont été subdélégués par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur administratif.
5. Le collège adopte le règlement intérieur d’Eurojust à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans le cas où un accord ne peut être trouvé à la majorité des deux tiers, la décision est prise à la majorité simple. Le règlement intérieur d’Eurojust est approuvé par le Conseil au moyen d’actes d’exécution.
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