Art. 4
Fonctions opérationnelles d’Eurojust
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 4
Fonctions opérationnelles d’Eurojust
1. Eurojust:
a)
informe les autorités compétentes des États membres des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui pourraient affecter des États membres autres que ceux directement concernés;
b)
aide les autorités compétentes des États membres à garantir la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;
c)
aide à améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des analyses effectuées par Europol;
d)
coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du Réseau judiciaire européen et en contribuant à améliorer celle-ci;
e)
coopère étroitement avec le Parquet européen pour les matières relatives à sa compétence;
f)
fournit un appui opérationnel, technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris aux équipes communes d’enquête;
g)
soutient les centres d’expertise spécialisée de l’Union développés par Europol et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union et y participe, le cas échéant;
h)
coopère avec les institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’avec les réseaux créés dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice régi par le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
i)
appuie l’action des États membres dans la lutte contre les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.
2. Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:
a)
d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
b)
d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;
c)
de se coordonner entre elles;
d)
de mettre en place une équipe commune d’enquête conformément aux instruments de coopération pertinents;
e)
de lui fournir toute information nécessaire pour exercer ses missions;
f)
de prendre des mesures d’enquête spéciales;
g)
de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites.
3. Eurojust peut également:
a)
fournir des avis à Europol, sur la base des analyses effectuées par Europol;
b)
apporter un soutien logistique, y compris la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination.
4. Lorsque deux ou plusieurs États membres ne peuvent s’accorder sur la question de savoir lequel d’entre eux doit entreprendre une enquête ou des poursuites à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe 2, point a) ou b), Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.
5. À la demande d’une autorité compétente ou de sa propre initiative, Eurojust rend un avis écrit sur les refus récurrents ou les difficultés concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, pour autant que la question ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. Eurojust transmet immédiatement l’avis aux États membres concernés.
6. Les autorités compétentes des États membres concernés répondent sans retard injustifié aux demandes d’Eurojust présentées en vertu du paragraphe 2, et aux avis écrits visés au paragraphe 4 ou 5. Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de satisfaire à ces demandes ou de suivre l’avis écrit si cela risque de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre le succès d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne physique.
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