Art. 2
Missions
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 2
Missions
1. Sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres, par Europol, par le Parquet européen et par l’OLAF, Eurojust appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave pour laquelle Eurojust est compétente conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 3, lorsque cette criminalité affecte deux ou plusieurs États membres ou exige une poursuite sur des bases communes.
2. Dans l’exercice de ses missions, Eurojust:
a)
tient compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un État membre ou de toute information fournie par les autorités, institutions, organes et organismes de l’Union compétents en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités et de toute information recueillie par Eurojust elle-même;
b)
facilite l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment les demandes et les décisions qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.
3. Eurojust exécute ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres, de sa propre initiative ou à la demande du Parquet européen dans les limites des compétences de ce dernier.
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