Art. 3
Compétence d’Eurojust
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 3
Compétence d’Eurojust
1. Eurojust est compétente à l’égard des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I. Toutefois, à compter de la date à laquelle le Parquet européen assume ses missions d’enquête et de poursuites conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939, Eurojust n’exerce pas sa compétence à l’égard des infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent, à l’exception des affaires qui concernent également des États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen et à la demande de ces États membres ou à la demande du Parquet européen.
2. Eurojust exerce sa compétence pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans les affaires concernant des États membres qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais pour lesquelles le Parquet européen n’est pas compétent ou décide de ne pas exercer sa compétence.
Eurojust, le Parquet européen et les États membres concernés se consultent et coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter l’exercice par Eurojust de sa compétence au titre du présent paragraphe. Les détails pratiques de l’exercice par Eurojust de sa compétence en application du présent paragraphe sont régis par un arrangement de travail tel que visé à l’article 47, paragraphe 3.
3. En ce qui concerne des formes de criminalité autres que celles énumérées à l’annexe I, Eurojust peut aussi, conformément à ses missions, apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites, à la demande d’une autorité compétente d’un État membre.
4. La compétence d’Eurojust couvre les infractions pénales connexes aux infractions pénales énumérées à l’annexe I. Sont considérées comme des infractions pénales connexes les catégories d’infractions suivantes:
a)
les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I;
b)
les infractions pénales commises pour faciliter l’exécution de formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I, ou les perpétrer;
c)
les infractions pénales commises dans le but d’assurer l’impunité de ceux qui commettent les formes graves de criminalité énumérées à l’annexe I.
5. À la demande d’une autorité compétente d’un État membre, Eurojust peut également apporter son assistance dans les enquêtes et les poursuites qui ne concernent que cet État membre et un pays tiers à condition qu’un accord de coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 52 a été conclu avec ce pays tiers ou que, dans un cas particulier, il y a un intérêt essentiel à apporter une telle assistance.
6. À la demande soit de l’autorité compétente d’un État membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter son assistance dans des enquêtes et des poursuites qui ne concernent que cet État membre mais qui ont une incidence au niveau de l’Union. Avant d’agir à la demande de la Commission, Eurojust consulte l’autorité compétente de l’État membre concerné. Cette autorité compétente peut s’opposer, dans un délai fixé par Eurojust, à l’exécution de la demande par Eurojust, en justifiant sa position dans chaque cas.
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