Art. 8

Pouvoirs des membres nationaux

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 8 Pouvoirs des membres nationaux 1.   Les membres nationaux sont habilités à: a) faciliter ou soutenir d’une autre manière l’émission ou l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle; b) prendre directement contact avec toute autorité nationale compétente de l’État membre ou avec tout autre organe ou organisme compétent de l’Union, dont le Parquet européen, et échanger des informations avec ceux-ci; c) prendre directement contact avec toute autorité internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément aux engagements internationaux pris par leur État membre; d) participer à des équipes communes d’enquête, y compris à leur mise en place. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent conférer des pouvoirs supplémentaires aux membres nationaux conformément à leur droit national. Ces États membres informent la Commission et le collège de ces pouvoirs. 3.   En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux peuvent, conformément à leur droit national: a) émettre ou exécuter toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle; b) ordonner, demander ou exécuter des mesures d’enquête comme le prévoit la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (17). 4.   Dans les cas d’urgence lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de contacter l’autorité nationale compétente en temps utile, les membres nationaux sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe 3 conformément à leur droit national, à condition qu’ils en informent l’autorité nationale compétente dans les meilleurs délais. 5.   Le membre national peut soumettre une proposition à l’autorité nationale compétente pour l’exécution des mesures visées aux paragraphes 3 et 4 lorsque l’exercice par ce membre national des pouvoirs visés aux paragraphes 3 et 4 serait contraire: a) aux normes constitutionnelles d’un État membre; ou b) à des aspects fondamentaux du système national de justice pénale de cet État membre relatifs à: i) la répartition des pouvoirs entre les officiers de police, les procureurs et les juges; ii) la répartition fonctionnelle des tâches entre les autorités chargées des poursuites; ou iii) la structure fédérale de l’État membre concerné. 6.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 5, la proposition soumise par leur membre national soit traitée sans retard injustifié par l’autorité nationale compétente.
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