Art. 24
Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 24
Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index
1. Le membre national concerné crée un fichier de travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Le membre national est responsable de la gestion des fichiers de travail temporaires qu’il a créés.
2. Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des membres du personnel autorisés d’Eurojust ou à toute autre personne travaillant au nom d’Eurojust qui a reçu l’autorisation nécessaire du directeur administratif.
3. Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier de travail temporaire à introduire dans l’index conformément à l’article 23, paragraphe 4.
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