Art. 27
Traitement des données opérationnelles à caractère personnel
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 27
Traitement des données opérationnelles à caractère personnel
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir ses missions, Eurojust est autorisée, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles, à traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés conformément au présent règlement uniquement les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 1 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente ou qui ont été condamnées pour une telle infraction.
2. Eurojust n’est autorisée à traiter que les données opérationnelles à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe II des personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont considérées comme des victimes d’une infraction pénale ou des tiers à une infraction pénale, telles que des personnes qui peuvent être appelées à témoigner lors d’enquêtes ou de poursuites pénales portant sur une ou plusieurs des formes de criminalité et des infractions pénales visées à l’article 3, des personnes qui peuvent fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés d’une personne visée au paragraphe 1. Le traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel ne peut avoir lieu que s’il est nécessaire à l’accomplissement des missions d’Eurojust, dans le cadre de sa compétence et aux fins de l’exercice de ses fonctions opérationnelles.
3. Dans des cas exceptionnels, Eurojust est également autorisée, pour une période de temps limitée n’excédant pas le temps nécessaire à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées, à traiter des données opérationnelles à caractère personnel autres que les données à caractère personnel visées à l’annexe II portant sur les circonstances d’une infraction, lorsque ces données sont d’un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours qu’Eurojust coordonne ou aide à coordonner et qu’elles sont utilisées dans ce cadre et lorsque leur traitement est nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1. Le délégué à la protection des données visé à l’article 36 est immédiatement informé lorsque de telles données opérationnelles à caractère personnel sont traitées et est informé des circonstances spécifiques qui justifient la nécessité du traitement de ces données opérationnelles à caractère personnel. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise conjointement par les membres nationaux concernés.
4. Eurojust est autorisée à traiter des catégories particulières de données opérationnelles à caractère personnel conformément l’article 76 du règlement (UE) 2018/1725. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à l’article 23, paragraphe 4 du présent règlement. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2 du présent article, la décision de les traiter est prise par les membres nationaux concernés.
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