Art. 29
Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 29
Durée de conservation des données opérationnelles à caractère personnel
1. Les données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ne sont conservées par celle-ci que le temps nécessaire pour lui permettre d’accomplir ses missions. En particulier, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27 ne peuvent être conservées au-delà de la première date applicable parmi les dates suivantes:
a)
la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;
b)
la date à laquelle Eurojust est informée du fait que la personne a été acquittée et que la décision judiciaire est devenue définitive, auquel cas l’État membre concerné en informe Eurojust sans retard;
c)
trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;
d)
la date à laquelle Eurojust et les États membres concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6;
e)
trois ans après la date à laquelle les données opérationnelles à caractère personnel ont été transmises conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6.
2. Le respect des délais de conservation visés au paragraphe 1 du présent article est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat effectué par Eurojust, en particulier à partir du moment où Eurojust procède à la clôture de l’affaire. Une vérification de la nécessité de conserver les données est également faite tous les trois ans après leur introduction; les résultats de ces vérifications s’appliquent à l’affaire dans son ensemble. Si des données opérationnelles à caractère personnel visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.
3. Avant que l’un des délais de conservation visés au paragraphe 1 n’expire, Eurojust vérifie la nécessité de continuer à conserver les données opérationnelles à caractère personnel lorsque et aussi longtemps que cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Elle peut décider de conserver ces données à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. Si, au moment de la vérification, il n’est pas décidé de conserver plus longtemps les données opérationnelles à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, des données opérationnelles à caractère personnel ont été conservées au-delà des délais de conservation visés au paragraphe 1, le CEPD fait également une vérification de la nécessité de conserver ces données tous les trois ans.
5. Lorsque le délai de conservation a expiré pour la dernière donnée automatisée issue d’un dossier, chacune des pièces de ce dossier est détruite à l’exception de tout document original qu’Eurojust a reçu des autorités nationales et qui doit être renvoyé à l’autorité qui l’a fourni.
6. Dans le cas où Eurojust a coordonné une enquête ou des poursuites, les membres nationaux concernés s’informent mutuellement lorsqu’il est porté à leur connaissance que l’affaire a été classée ou que toutes les décisions judiciaires relatives à cette affaire ont acquis un caractère définitif.
7. Le paragraphe 5 ne s’applique pas lorsque:
a)
cela risque de nuire aux intérêts d’une personne concernée qui doit être protégée; dans ce cas, les données opérationnelles à caractère personnel ne peuvent être utilisées qu’avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;
b)
la personne concernée conteste l’exactitude des données opérationnelles à caractère personnel; dans ce cas, le paragraphe 5 ne s’applique pas pendant une durée permettant aux États membres ou à Eurojust, le cas échéant, de vérifier l’exactitude de ces données;
c)
les données opérationnelles à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice;
d)
la personne concernée s’oppose à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation; ou
e)
les données opérationnelles à caractère personnel sont encore nécessaires à des fins archivistiques dans l’intérêt public ou à des fins statistiques.
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