Art. 31
Droit d’accès de la personne concernée
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 31
Droit d’accès de la personne concernée
1. Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d’accès, visé à l’article 80 du règlement (UE) 2018/1725, à des données opérationnelles à caractère personnel la concernant et qui ont été traitées par Eurojust peut adresser une demande en ce sens à Eurojust ou à l’autorité de contrôle nationale dans l’État membre de son choix. Cette autorité fait suivre la demande à Eurojust sans retard, et en tout état de cause dans le mois à compter de la réception de la demande.
2. Eurojust répond à la demande sans retard injustifié, et en tout état de cause dans les trois mois à compter de la réception de la demande.
3. Les autorités compétentes des États membres concernés sont consultées par Eurojust en ce qui concerne la décision à prendre en réponse à une demande. Eurojust ne prend une décision en ce qui concerne l’accès à des données qu’en étroite coopération avec les États membres directement concernés par la communication de ces données. Lorsqu’un État membre s’oppose à la décision proposée par Eurojust, il notifie les motifs de son objection à Eurojust. Eurojust se conforme à toute objection de ce type. Les membres nationaux concernés notifient ensuite aux autorités compétentes la teneur de la décision d’Eurojust.
4. Les membres nationaux concernés traitent la demande et décident au nom d’Eurojust. En cas de désaccord, les membres nationaux concernés saisissent de l’affaire le collège, qui statue sur la demande à la majorité des deux tiers.
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