Art. 36

Désignation du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 36 Désignation du délégué à la protection des données 1.   Le conseil exécutif désigne un délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données est un membre du personnel spécialement nommé à cette fin. Dans l’exercice de ses fonctions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et ne peut recevoir aucune instruction. 2.   Le délégué à la protection des données est choisi sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à exercer les missions visées dans le présent règlement, en particulier celles visées à l’article 38. 3.   Le choix du délégué à la protection des données ne doit pas pouvoir donner lieu à un conflit d’intérêts entre sa fonction de délégué à la protection des données et toute autre fonction officielle qu’il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement. 4.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans; son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois pas dépasser huit ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil exécutif qu’avec le consentement du CEPD, s’il ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions. 5.   Eurojust publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique au CEPD.
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