Art. 38
Missions du délégué à la protection des données
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 38
Missions du délégué à la protection des données
1. Le délégué à la protection des données exerce notamment les missions ci-après, en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel:
a)
veiller en toute indépendance au respect, par Eurojust, des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 en matière de protection des données ainsi que des dispositions pertinentes du règlement intérieur d’Eurojust relatives à la protection des données; cela comprend notamment le contrôle du respect du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données et des politiques d’Eurojust en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel participant à des opérations de traitement, et les audits s’y rapportant;
b)
informer et conseiller Eurojust et le personnel qui procède au traitement de données à caractère personnel sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, du règlement (UE) 2018/1725 et d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données;
c)
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact relative à la protection des données et vérifier l’exécution de celle-ci en vertu de l’article 89 du règlement (UE) 2018/1725;
d)
veiller à ce qu’une trace écrite de la transmission et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément aux dispositions à prévoir dans le règlement intérieur d’Eurojust;
e)
coopérer avec le personnel d’Eurojust chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;
f)
coopérer avec le CEPD;
g)
veiller à ce que les personnes concernées soient informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725;
h)
faire office de point de contact pour le CEPD pour les questions relatives au traitement, y compris la consultation préalable visée à l’article 90 du règlement (UE) 2018/1725, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet;
i)
dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne la nécessité d’une notification ou d’une communication d’une violation de données à caractère personnel conformément aux articles 92 et 93 du règlement (UE) 2018/1725;
j)
élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil exécutif, au collège et au CEPD.
2. Le délégué à la protection des données exerce les fonctions prévues par le règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.
3. Le délégué à la protection des données et les membres du personnel d’Eurojust assistant le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions.
4. Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 relatives au traitement des données administratives à caractère personnel ou les dispositions du présent règlement ou de l’article 3 et du chapitre IX du règlement (UE) 2018/1725 relatifs au traitement des données opérationnelles à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le conseil exécutif et lui demande de remédier à cette situation dans un délai déterminé. Si le conseil exécutif ne résout pas la question du non-respect de ces dispositions dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.
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