Art. 40
Contrôle exercé par le CEPD
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 40
Contrôle exercé par le CEPD
1. Le CEPD est chargé de contrôler et de garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard des traitements de données opérationnelles à caractère personnel effectués par Eurojust, ainsi que de conseiller Eurojust et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel. À cette fin, le CEPD exerce les fonctions définies au paragraphe 2 du présent article et les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe 3 du présent article et coopère avec les autorités de contrôle nationales conformément à l’article 42.
2. Le CEPD exerce les fonctions suivantes au titre du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725:
a)
recevoir et examiner les réclamations, et informer la personne concernée des résultats de cet examen dans un délai raisonnable;
b)
effectuer des enquêtes, soit de sa propre initiative, soit sur la base d’une réclamation, et informer les personnes concernées du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable;
c)
contrôler et garantir l’application des dispositions du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725 concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données opérationnelles à caractère personnel effectué par Eurojust;
d)
conseiller Eurojust, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel, en particulier avant l’élaboration par Eurojust de règles internes relatives à la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement des données opérationnelles à caractère personnel.
3. Le CEPD peut, en vertu du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725, compte tenu des conséquences pour les enquêtes et poursuites dans les États membres:
a)
conseiller les personnes concernées sur l’exercice de leurs droits;
b)
saisir Eurojust en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données opérationnelles à caractère personnel et, s’il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;
c)
consulter Eurojust lorsque des demandes d’exercice de certains droits à l’égard de données opérationnelles à caractère personnel ont été rejetées en violation de l’article 31, 32 ou 33 du présent règlement ou des articles 77 à 82 ou de l’article 84 du règlement (UE) 2018/1725;
d)
adresser un avertissement à Eurojust;
e)
ordonner à Eurojust de procéder à la rectification, à la limitation ou à l’effacement des données opérationnelles à caractère personnel qui ont été traitées par Eurojust en violation des dispositions régissant le traitement de données opérationnelles à caractère personnel et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées, à condition que cela n’entrave pas les missions d’Eurojust énoncées à l’article 2;
f)
saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
g)
intervenir dans les affaires portées devant la Cour.
4. Le CEPD a accès aux données opérationnelles à caractère personnel traitées par Eurojust ainsi qu’à ses locaux dans la mesure nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
5. Le CEPD établit un rapport annuel sur ses activités de contrôle portant sur Eurojust. Ce rapport fait partie du rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Les autorités de contrôle nationales sont invitées à formuler des observations sur ce rapport, avant qu’il ne soit intégré au rapport annuel du CEPD visé à l’article 60 du règlement (UE) 2018/1725. Le CEPD tient le plus grand compte des observations formulées par les autorités de contrôle nationales et, en tout état de cause, en fait état dans le rapport annuel.
6. Eurojust coopère avec le CEPD dans l’exercice de ses fonctions, à la demande de celui-ci.
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