Art. 41

Obligation de secret professionnel du CEPD

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 41 Obligation de secret professionnel du CEPD 1.   Le CEPD et son personnel sont, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, soumis au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 2.   Dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le CEPD tient le plus grand compte du secret des enquêtes judiciaires et des procédures pénales, conformément au droit de l’Union ou au droit de l’État membre.
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