Art. 42
Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 42
Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales
1. Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales sur les questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si le CEPD ou une autorité de contrôle nationale découvre des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, un contrôle coordonné est assuré conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725.
3. Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les intéressant d’une autre manière. À la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.
4. Dans des cas portant sur des données provenant d’un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l’article 43, paragraphe 3, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l’aient informé de leur position dans un délai qu’il détermine. Ce délai ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte de la position des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l’intention de ne pas suivre la position desdites autorités, il en informe lesdites autorités, leur fournit une justification et soumet la question au comité européen de la protection des données.
Lorsque le CEPD estime qu’un cas est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. En pareil cas, le CEPD informe immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et motive le caractère urgent de la situation et justifie la mesure qu’il a prise.
5. Les autorités de contrôle nationales tiennent le CEPD informé de toutes les mesures qu’elles prennent en ce qui concerne le transfert, l’extraction ou toute autre communication de données opérationnelles à caractère personnel effectués par les États membres en vertu du présent règlement.
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