Art. 37

Fonction du délégué à la protection des données

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 37 Fonction du délégué à la protection des données 1.   Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel. 2.   Eurojust aide le délégué à la protection des données à exercer les missions visées à l’article 38 en fournissant les ressources et le personnel nécessaires pour exercer ces missions ainsi que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et en lui permettant d’entretenir ses connaissances spécialisées. 3.   Eurojust veille à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ces missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou sanctionné par le conseil exécutif pour l’exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données rend compte directement au collège en ce qui concerne les données opérationnelles à caractère personnel et rend compte au conseil exécutif en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel. 4.   Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confèrent le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1725. 5.   Le conseil exécutif adopte des dispositions d’application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d’application portent notamment sur la procédure de sélection du délégué à la protection des données, sur sa révocation, ses missions, ses fonctions et ses pouvoirs, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance. 6.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l’obligation de confidentialité conformément à l’article 72. 7.   Le responsable du traitement et le sous-traitant, le comité du personnel concerné ou encore toute personne physique peuvent consulter le délégué à la protection des données, sans passer par les voies officielles, sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement et du règlement (UE) 2018/1725. Aucune personne ne doit subir de préjudice pour avoir porté à l’attention du délégué à la protection des données un fait dont elle allègue qu’il constitue une violation du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1725. 8.   Après la désignation du délégué à la protection des données, Eurojust communique son nom au CEPD.
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