Art. 47

Dispositions communes

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 47 Dispositions communes 1.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des institutions, organes et organismes de l’Union conformément à leurs objectifs respectifs et avec les autorités compétentes de pays tiers et des organisations internationales conformément à la stratégie de coopération visée à l’article 52. 2.   Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve de toute limitation en application de l’article 21, paragraphe 8, et de l’article 76, Eurojust peut échanger directement toute information, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article. 3.   Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Eurojust peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements de travail ne peuvent servir de base pour permettre l’échange de données à caractère personnel et ne lient ni l’Union, ni ses États membres. 4.   Eurojust peut recevoir et traiter les données à caractère personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des règles applicables en matière de protection des données. 5.   Les données à caractère personnel ne sont transférées par Eurojust aux institutions, organes ou organismes de l’Union, à des pays tiers ou à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour l’accomplissement de ses missions et si ce transfert a lieu conformément aux articles 55 et 56. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Eurojust obtient le consentement de l’autorité compétente concernée de cet État membre, sauf si l’État membre a donné son autorisation préalable à cette transmission ultérieure, que ce soit en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Ce consentement peut être retiré à tout moment. 6.   Lorsque des États membres, des institutions, organes ou organismes de l’Union, des pays tiers ou des organisations internationales ont reçu des données à caractère personnel d’Eurojust, le transfert ultérieur de ces données à un tiers est interdit, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) Eurojust a obtenu le consentement préalable de l’État membre qui a fourni ces données; b) Eurojust a donné son consentement explicite après examen des circonstances de l’espèce; c) le transfert ultérieur a lieu uniquement dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.
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