Art. 71

Régime linguistique

En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 71 Régime linguistique 1.   Le règlement no 1 du Conseil (23) s’applique à Eurojust. 2.   Le collège arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne d’Eurojust. 3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d’Eurojust sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (24), à moins que l’indisponibilité du Centre de traduction n’exige le recours à une autre solution.
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