Art. 73
Conditions de confidentialité des procédures nationales
En vigueur depuis le 14 nov. 2018
Article 73
Conditions de confidentialité des procédures nationales
1. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3, lorsque des informations sont reçues ou échangées par l’intermédiaire d’Eurojust, l’autorité de l’État membre qui a fourni les informations peut, conformément à son droit national, prévoir des conditions relatives à l’utilisation de ces informations par l’autorité qui les reçoit dans le cadre de procédures nationales.
2. L’autorité de l’État membre qui reçoit les informations visées au paragraphe 1 est tenue de respecter ces conditions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1727:oj#art-73