Art. 6
Harmonisation des résultats
En vigueur depuis le 21 nov. 2018
Article 6
Harmonisation des résultats
1. Afin de faciliter la comparabilité à l'échelle de l'Union, les valeurs de données à diffuser sont harmonisées. À cet effet, la préférence est accordée aux valeurs numériques plutôt qu'aux valeurs spéciales, dans la mesure du possible.
2. Afin de garantir des informations suffisamment exactes et fiables sur la répartition spatiale de la population totale, les États membres respectent les exigences suivantes:
a)
les éléments de données sur la population totale ne sont pas déclarés comme confidentiels;
b)
les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée autre que «0» sont signalés par le marqueur «peuplé»;
c)
les éléments de données sur la population totale ayant une valeur observée «0» ne sont pas signalés par le marqueur «peuplé».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2018:1799:oj#art-6