Art. 19

Contribution annuelle et tranches

En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 19 Contribution annuelle et tranches 1.   Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2 et le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles à la contribution de l'État membre au 11e FED, telle qu'elle est fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne. 2.   La Commission présente une proposition au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique: a) le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1; c) le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; d) des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard le 15 novembre de l'exercice n. Les États membres versent la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1 au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1. 3.   La Commission présente une proposition au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique: a) le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent la deuxième tranche au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé. 4.   Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en faisant une distinction entre la part de la BEI et la sienne. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter des variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que des soldes importants en fin d'exercice. 5.   La Commission présente une proposition au plus tard le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique: a) le montant de la troisième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent la troisième tranche au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé. 6.   La somme des tranches relatives à un exercice donné ne dépasse pas le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne dépasse pas le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation éventuelle du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article. 7.   Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent: a) le montant dont la Commission assure la gestion; et b) le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.
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