Art. 17
Ordonnateur
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 17
Ordonnateur
1. Le rapport annuel d'activités visé à l'article 74, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 comporte, dans une annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.
2. Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du 11e FED, il prend avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné tout contact utile en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Dans les cas où l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision 2013/755/UE, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci en gestion indirecte. En pareil cas, la Commission peut recevoir, à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question, une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt.
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