Art. 21
Intérêts sur les contributions non versées
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 21
Intérêts sur les contributions non versées
1. À l'expiration des délais visés à l'article 19, paragraphes 2, 3 et 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt selon les conditions suivantes:
a)
le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel le délai prend fin, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté d'un quart de point de pourcentage par mois de retard;
b)
les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.
2. Pour ce qui concerne la contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point a), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur l'un des comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.
Pour ce qui concerne la contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point b), du présent règlement, les intérêts sont crédités à la facilité d'investissement conformément à l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-21