Art. 38
Comptes du 11e FED
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 38
Comptes du 11e FED
1. Les comptes annuels du 11e FED sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Les comptes comprennent:
a)
les états financiers;
b)
les états sur l'exécution financière.
Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 51 du présent règlement.
L'article 243 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.
2. Le comptable transmet, par voie électronique, le projet de comptes à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos.
La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du 11e FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.
3. La Commission approuve, par voie électronique, les comptes définitifs et les transmet, au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.
Pour la même date, le comptable transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes définitifs.
L'article 246, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.
Les comptes définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 43.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1877:oj#art-38