Art. 49

Mise en œuvre de la facilité d'investissement

En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 49 Mise en œuvre de la facilité d'investissement 1.   Pour les instruments financés sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application. 2.   Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement (UE) 2015/322 et visés à l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l'accord interne et à l'article 74 de la décision 2013/755/UE, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement. 3.   Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux de ces destinataires, tout en respectant dûment les exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement. 4.   Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.
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