Art. 47
Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 47
Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement
1. Les contributions visées à l'article 19, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.
2. La date visée à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord interne est le 31 décembre 2030.
3. Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article viennent s'ajouter à la facilité d'investissement, sont pris en considération pour les appels à contributions visés à l'article 19 du présent règlement et serviront à acquitter d'éventuelles obligations après le 31 décembre 2030.
4. La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.
5. La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions énoncées dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision 2013/755/UE, dans l'accord interne et dans la présente partie.
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