Art. 48
Rémunération de la BEI
En vigueur depuis le 26 nov. 2018
Article 48
Rémunération de la BEI
La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.
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