Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)   «retour»: le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE; 2)   «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE; 3)   «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; 4)   «signalement»: un signalement au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1861; 5)   «informations supplémentaires»: les informations supplémentaires au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1861; 6)   «éloignement»: l'éloignement au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE; 7)   «départ volontaire»: un départ volontaire au sens de l'article 3, point 8), de la directive 2008/115/CE; 8)   «État membre signalant»: un État membre signalant au sens de l'article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1861; 9)   «État membre d'octroi»: un État membre d'octroi au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2018/1861; 10)   «État membre d'exécution»: un État membre d'exécution au sens de l'article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1861; 11)   «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; 12)   «CS-SIS»: la fonction de support technique du SIS central visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861; 13)   «titre de séjour»: un titre de séjour au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399; 14)   «visa de long séjour»: un visa de long séjour tel qu'il est visé à l'article 18, point 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (23); 15)   «réponse positive»: une réponse positive au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1861; 16)   «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399; 17)   «frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399.
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