Art. 4

Catégories de données

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 4 Catégories de données 1.   Un signalement concernant le retour introduit dans le SIS conformément à l'article 3 du présent règlement ne contient que les données suivantes: a) les noms; b) les prénoms; c) les noms à la naissance; d) les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes; e) le lieu de naissance; f) la date de naissance; g) le genre; h) toutes les nationalités possédées; i) l'indication que la personne concernée: i) est armée; ii) est violente; iii) s'est enfuie ou échappée; iv) présente un risque de suicide; v) représente une menace pour la santé publique; ou vi) est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541; j) le motif du signalement; k) l'autorité qui a créé le signalement; l) une référence à la décision qui est à l'origine du signalement; m) la conduite à tenir en cas de réponse positive; n) les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 48 du règlement (UE) 2018/1861; o) l'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale; p) le type d'infraction; q) la catégorie des documents d'identification de la personne; r) le pays de délivrance des documents d'identification de la personne; s) le ou les numéros des documents d'identification de la personne; t) la date de délivrance des documents d'identification de la personne; u) les photographies et les images faciales; v) les données dactyloscopiques; w) une copie des documents d'identification, si possible en couleurs; x) la date d'expiration du délai de départ volontaire, s'il a été accordé; y) l'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours; z) l'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861. 2.   Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées au paragraphe 1, points a), f), j), l), m), x) et z). Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles. 3.   Les données dactyloscopiques visées au paragraphe 1, point v), peuvent comporter: a) une à dix empreintes digitales à plat et une à dix empreintes digitales roulées du ressortissant de pays tiers concerné; b) jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers pour lesquels le relevé d'empreintes digitales est impossible; c) jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour à titre de sanction pénale ou qui ont commis une infraction pénale sur le territoire de l'État membre qui a pris la décision de retour.
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