Art. 3

Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 3 Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS 1.   Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour aux fins de vérifier si l'obligation de retour a été respectée et de faciliter l'exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu'une décision de retour est prise. 2.   Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque les décisions de retour concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans l'attente d'un éloignement. Si les ressortissants de pays tiers concernés sont remis en liberté sans faire l'objet d'un éloignement, un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS. 3.   Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d'un État membre et est exécutée immédiatement. 4.   Le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 de la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. Toute prolongation de ce délai est enregistrée dans le signalement sans retard. 5.   Toute suspension ou tout report de l'exécution de la décision de retour, y compris en raison de l'introduction d'un recours, est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour.
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