Art. 37
Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 37
Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement
1. Dans le cadre des contrôles discrets, des contrôles d'investigation ou des contrôles spécifiques, l'État membre d'exécution recueille et transmet à l'État membre signalant tout ou partie des informations ci-après:
a)
le fait que la personne qui fait l'objet d'un signalement a été localisée, ou que les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j), k) et l), ou les moyens de paiement autres que les espèces qui font l'objet d'un signalement ont été localisés;
b)
le lieu, l'heure et la raison du contrôle;
c)
l'itinéraire suivi et la destination visée;
d)
les personnes qui accompagnent la personne faisant l'objet du signalement ou les occupants du véhicule, du bateau ou de l'aéronef ou les personnes qui accompagnent le détenteur du document officiel vierge ou du document d'identité délivré, dont il est raisonnablement permis de supposer qu'ils sont associés à l'objet du signalement;
e)
toute identité révélée et toute description de la personne ayant fait usage du document officiel vierge ou du document d'identité délivré faisant l'objet du signalement;
f)
les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j), k) et l), ou les moyens de paiement autres que les espèces utilisés;
g)
les objets transportés, y compris les documents de voyage;
h)
les circonstances dans lesquelles la personne, les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h), j), k) et l), ou les moyens de paiement autres que les espèces utilisés ont été localisés;
i)
toute autre information demandée par l'État membre signalant conformément à l'article 36, paragraphe 2.
Si l'information visée au premier alinéa, point i), du présent paragraphe porte sur des catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 10 de la directive (UE) 2016/680, elle est traitée conformément aux conditions énoncées audit article et uniquement si elle complète d'autres données à caractère personnel traitées aux mêmes fins.
2. L'État membre d'exécution communique les informations visées au paragraphe 1 par la voie d'échange d'informations supplémentaires.
3. Un contrôle discret comprend le recueil discret d'autant d'informations décrites au paragraphe 1 que possible au cours des activités de routine menées par les autorités nationales compétentes de l'État membre d'exécution. Le recueil de ces informations ne met pas en péril le caractère discret des contrôles, et la personne faisant l'objet du signalement n'est en aucune manière informée de l'existence du signalement.
4. Un contrôle d'investigation comprend une audition de la personne, notamment sur la base des informations ou des questions spécifiques ajoutées au signalement par l'État membre signalant conformément à l'article 36, paragraphe 2. L'audition est menée conformément au droit national de l'État membre d'exécution.
5. Pendant les contrôles spécifiques, les personnes, les véhicules, les bateaux, les aéronefs, les conteneurs et les objets transportés peuvent être fouillés aux fins visées à l'article 36. Les fouilles sont exécutées conformément au droit national de l'État membre d'exécution.
6. Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par le droit national de l'État membre d'exécution, ils sont remplacés par des contrôles d'investigation dans cet État membre. Si les contrôles d'investigation ne sont pas autorisés par le droit national de l'État membre d'exécution, ils sont remplacés par des contrôles discrets dans cet État membre. Lorsque la directive 2013/48/UE s'applique, les États membres veillent à ce que le droit d'accès à un avocat dont disposent les suspects et les personnes poursuivies soit respecté dans les conditions énoncées dans ladite directive.
7. Le paragraphe 6 s'applique sans préjudice de l'obligation pour les États membres de mettre à la disposition des utilisateurs finaux les informations demandées au titre de l'article 36, paragraphe 2.
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