Art. 38

Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 38 Objectifs des signalements et conditions auxquelles ils sont introduits 1.   Les États membres introduisent dans le SIS des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale. 2.   Les signalements sont introduits concernant les catégories d'objets facilement identifiables suivantes: a) les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion; b) les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg; c) les caravanes; d) le matériel industriel; e) les bateaux; f) les moteurs de bateaux; g) les conteneurs; h) les aéronefs; i) les moteurs d'aéronefs; j) les armes à feu; k) les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux; l) les documents d'identité délivrés, tels que les passeports, cartes d'identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux; m) les certificats d'immatriculation de véhicules et les plaques d'immatriculation de véhicules qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux; n) les billets de banque (billets enregistrés) et les faux billets de banque; o) les produits informatiques; p) les composants identifiables de véhicules à moteur; q) les composants identifiables de matériel industriel; r) d'autres objets identifiables de grande valeur, tels qu'ils sont définis conformément au paragraphe 3. En ce qui concerne les documents visés aux points k), l) et m), l'État membre signalant peut préciser si ces documents ont été volés, détournés, égarés, invalidés ou s'ils sont des faux. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75 pour modifier le présent règlement en définissant les nouvelles sous-catégories d'objets prévues au paragraphe 2, points o), p), q) et r), du présent article. 4.   La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 2 du présent article et les recherches dans ces données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.
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