Art. 40
Signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification conformément au droit national
En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 40
Signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification conformément au droit national
Les États membres peuvent introduire dans le SIS des signalements concernant des personnes recherchées inconnues ne contenant que des données dactyloscopiques. Ces données dactyloscopiques consistent en des séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions terroristes ou d'autres infractions graves faisant l'objet d'une enquête. Ces données ne sont introduites dans le SIS que s'il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles appartiennent à un auteur de l'infraction.
Si l'autorité compétente de l'État membre signalant ne peut pas établir l'identité du suspect sur la base de données provenant de toute autre base de données nationale, de l'Union ou internationale pertinente, les données dactyloscopiques visées au premier alinéa ne peuvent être introduites dans cette catégorie de signalements qu'avec la mention «personne recherchée inconnue» aux fins de l'identification d'une telle personne.
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