Art. 39

Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement

En vigueur depuis le 28 nov. 2018
Article 39 Exécution de la conduite à tenir sur la base d'un signalement 1.   Lorsqu'une recherche révèle l'existence d'un signalement concernant un objet qui a été localisé, l'autorité compétente procède à la saisie de l'objet conformément à son droit national et se met en rapport avec l'autorité de l'État membre signalant afin de convenir des mesures à prendre. À cette fin, des données à caractère personnel peuvent également être communiquées conformément au présent règlement. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées par la voie d'échange d'informations supplémentaires. 3.   L'État membre d'exécution prend les mesures demandées conformément au droit national.
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