Art. 16
Affichage des résultats de la recherche
En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 16
Affichage des résultats de la recherche
1. Le registre électronique central affiche comme résultats de recherche toutes les personnes physiques ou morales qui répondent aux critères de recherche sélectionnés par l'utilisateur du registre.
2. Les informations affichées concernant les personnes physiques ou morales sont les suivantes:
a)
le nom de la personne;
b)
le numéro d'identification national de la personne;
c)
le pays dans lequel elle est établie;
d)
la ville dans laquelle elle est établie;
e)
le type pertinent de personne physique ou morale comme visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410;
f)
les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis.
3. Lors de la sélection du nom d'une personne physique ou morale à partir des résultats de recherche affichés, les informations spécifiées à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410, et notamment le dernier horodatage effectué par l'ABE, s'affichent pour la personne concernée.
4. Les agents apparaissent à la fois dans un enregistrement distinct et dans celui de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle ils fournissent des services de paiement.
5. L'ABE affiche de manière précise dans le registre électronique central les informations transmises par les autorités compétentes et veille à ce que les informations affichées soient complètes.
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