Art. 15

Recherche d'informations

En vigueur depuis le 29 nov. 2018
Article 15 Recherche d'informations 1.   Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de rechercher des informations sur la base de différents critères de recherche, comprenant notamment: a) le type pertinent de personne physique ou morale comme visé à l'article 1er, paragraphes 2 à 9, du règlement d'exécution (UE) 2019/410; b) le nom de la personne physique ou morale; c) le numéro d'identification national de la personne physique ou morale; d) le nom de l'autorité compétente responsable de l'exploitation du registre public national; e) le pays d'établissement de la personne physique ou morale; f) la ville d'établissement de la personne physique ou morale; g) les services de paiement et les services de monnaie électronique fournis; h) l'État membre d'accueil dans lequel l'établissement de paiement, l'établissement de monnaie électronique ou le prestataire de services d'information sur les comptes agréé ou enregistré fournit des services ou a notifié son intention d'en fournir; i) les services de paiement et de monnaie électronique fournis dans l'État membre d'accueil; j) le statut de l'agrément ou de l'enregistrement; k) la date de l'agrément ou de l'enregistrement; l) la date de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement. 2.   Le registre électronique central n'exécute la recherche d'informations que si au moins l'un des critères de recherche est introduit. 3.   Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de combiner à leur guise les critères visés au paragraphe 1. 4.   Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de sélectionner les informations visées au paragraphe 1, points a), d), e) et j), à partir d'un menu déroulant. 5.   Le registre électronique central permet à ses utilisateurs de sélectionner les critères de recherche visés au paragraphe 1, points g), h), et i), à partir d'une liste à choix multiple. 6.   L'ABE veille à ce que le registre soit doté d'une fonction de recherche par caractère générique (permettant le remplacement d'un caractère et/ou d'un mot par des symboles ou des signes) afin que ses utilisateurs puissent élargir le champ de leur recherche. 7.   L'ABE informe les utilisateurs du registre de la manière dont ils peuvent utiliser les symboles visés au paragraphe 6 en publiant ces informations sur son site internet.
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