Art. 21

Programme de travail annuel de l’ORECE

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 21 Programme de travail annuel de l’ORECE 1.   Le conseil des régulateurs adopte le plan du programme de travail annuel au plus tard le 31 janvier de l’année précédant celle à laquelle se rapporte le programme de travail annuel. Après avoir consulté le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur leurs priorités, ainsi que d’autres parties intéressées conformément à l’article 4, paragraphe 5, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel final au plus tard le 31 décembre de cette année. 2.   Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dès son adoption.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1971:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil