Art. 23
Programmation annuelle et pluriannuelle
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 23
Programmation annuelle et pluriannuelle
1. Chaque année, le directeur établit un projet de document contenant la programmation annuelle et pluriannuelle (ci-après dénommé «document unique de programmation») conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.
Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation et le transmet à la Commission afin qu’elle émette son avis. Le projet de document unique de programmation est également transmis au Parlement européen et au Conseil.
Le conseil d’administration adopte ensuite le document unique de programmation en tenant compte de l’avis de la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute nouvelle version de ce document.
Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption du budget général de l’Union et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
2. Le document de programmation annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités, visés à l’article 31. Le document de programmation annuel s’inscrit dans la logique du plan du programme de travail annuel et du programme de travail annuel final de l’ORECE visés à l’article 21 et du document de programmation pluriannuel de l’Office de l’ORECE visé au paragraphe 4 du présent article. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.
3. Après adoption du programme de travail annuel final de l’ORECE visé à l’article 21 et lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’ORECE ou à l’Office de l’ORECE, le conseil d’administration modifie, si nécessaire, le document de programmation annuel.
Toute modification substantielle du document de programmation annuel est soumise à une procédure identique à celle applicable à l’adoption du document de programmation annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au document de programmation annuel.
4. Le document de programmation pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.
La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment en fonction des résultats de l’évaluation visée à l’article 48.
5. Le document unique de programmation de l’Office de l’ORECE comprend la mise en œuvre de la stratégie de l’ORECE pour les relations avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, comme prévu à l’article 35, paragraphe 3, les mesures liées à cette stratégie et les précisions relatives aux ressources y afférentes.
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