Art. 24

Établissement du budget

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 24 Établissement du budget 1.   Chaque année, le directeur établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office de l’ORECE (ci-après dénommé «état prévisionnel») pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l’état prévisionnel sont cohérentes avec celles figurant dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 23, paragraphe 1. 2.   Le directeur transmet l’état prévisionnel à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. 3.   La Commission transmet l’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union. 4.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 5.   L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Office de l’ORECE. 6.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Office de l’ORECE. 7.   Le conseil d’administration adopte le budget de l’Office de l’ORECE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence. 8.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Office de l’ORECE.
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