Art. 25

Structure du budget

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 25 Structure du budget 1.   Toutes les recettes et dépenses de l’Office de l’ORECE font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Office de l’ORECE. 2.   Le budget de l’Office de l’ORECE est équilibré en recettes et en dépenses. 3.   Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Office de l’ORECE sont composées: a) d’une contribution de l’Union; b) de toute contribution volontaire des États membres ou des ARN; c) des droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Office de l’ORECE; d) de toute contribution de pays tiers ou des autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques des pays tiers participant aux travaux de l’Office de l’ORECE, prévue à l’article 35. 4.   Les dépenses de l’Office de l’ORECE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
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