Art. 27

Rapport annuel d’activités consolidé

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 27 Rapport annuel d’activités consolidé Le conseil d’administration adopte des rapports annuels d’activités consolidés conformément à l’article 47 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.
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