Art. 28
Reddition des comptes et décharge
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 28
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable de l’Office de l’ORECE transmet les comptes provisoires de l’exercice au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant.
2. L’Office de l’ORECE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.
3. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Office de l’ORECE, le comptable de l’Office de l’ORECE établit les comptes définitifs de celui-ci sous sa propre responsabilité. Le directeur les transmet ensuite pour avis au conseil d’administration.
4. Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Office de l’ORECE.
5. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice.
6. L’Office de l’ORECE publie ses comptes définitifs au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.
7. Le directeur transmet à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.
8. Le directeur soumet au Parlement européen, sur demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (19).
9. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.
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