Art. 22

Rapport annuel d’activités de l’ORECE

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 22 Rapport annuel d’activités de l’ORECE 1.   Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités de l’ORECE. 2.   Le 15 juin de chaque année au plus tard, le conseil des régulateurs transmet le rapport annuel d’activités au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen.
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