Art. 37
Transparence et communication
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 37
Transparence et communication
1. L’ORECE et l’Office de l’ORECE exercent leurs activités avec un niveau élevé de transparence. Ils veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations appropriées, objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne leurs tâches et les résultats de leurs travaux.
2. L’ORECE peut, de sa propre initiative et avec le soutien de l’Office de l’ORECE, mener des activités de communication dans son domaine de compétence, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil des régulateurs. L’allocation de ressources à ce soutien aux activités de communication dans le cadre du budget de l’Office de l’ORECE ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’ORECE visées à l’article 4 ou de celles de l’Office de l’ORECE visées à l’article 5.
Les autres activités de communication de l’Office de l’ORECE se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
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